Code de l'environnement

Article D321-14

Article D321-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des sommes recouvrées de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces protégés

Résumé Les fonds collectés pour la taxe sur les transports marins vers des espaces protégés sont versés trimestriellement aux bénéficiaires désignés, après déduction des frais.

Pour l'application de l'article L. 321-12, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services verse au moins trimestriellement, sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ou, à défaut, sur un compte de dépôt, les sommes recouvrées aux personnes mentionnées à l'article L. 321-12, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 321-12, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services verse au moins trimestriellement, sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ou, à défaut, sur un compte de dépôt, les sommes recouvrées aux personnes mentionnées à l'article L. 321-12, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées.