Code de l'environnement

Article R*236-19

Article R*236-19

Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :

1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;

3° De l'anguille à toute heure ;

4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;

5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le vendredi 5 août 2005

Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :

1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;

3° De l'anguille à toute heure ;

4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;

5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 25 juin 2004

Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :

1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;

3° De l'anguille à toute heure ;

4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;

5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :

1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;

2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;

3° De l'anguille à toute heure ;

4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;

5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.