Code de l'environnement

Article R226-10

Article R226-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour le contrôle des chaudières

Résumé Des amendes sont prévues si on ne respecte pas les contrôles des chaudières.

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R. 224-33.

II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 dans les délais prescrits.

III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références d’articles et réorganisation des sanctions liées aux contrôles périodiques

Résumé des changements La loi met à jour les références d’articles et simplifie la structure des infractions relatives aux contrôles périodiques : elle remplace le texte sur le compte rendu par celui sur le rapport de contrôle et sépare deux sanctions en deux points distincts.

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R. 224-33.

II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 dans les délais prescrits.

III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.

II-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ;

2° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.