Code de l'environnement

Article R226-8

Article R226-8

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;

2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;

2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.