Article R226-8
Abrogé depuis le 2007-12-31
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
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