Code de l'environnement

Article R226-13

Article R226-13

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :

1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ;

2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ;

3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :

1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ;

2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ;

3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.