Article R226-1
Abrogé depuis le 2014-07-20 par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 2
Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le préfet commissionne, parmi les fonctionnaires et agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux contrôles et constatations prévus aux articles L. 226-3 à L. 226-5.
Le commissionnement est prononcé au titre du 2° de l'article L. 226-2. L'arrêté préfectoral du commissionnement précise la durée du commissionnement, qui peut être renouvelé.
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