Code de l'environnement

Article R229-102-13-2

Article R229-102-13-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'émissions de CO2 pour les exploitants d'aéronefs dans le cadre du CORSIA

Résumé Les compagnies aériennes qui émettent beaucoup de CO2 doivent suivre des règles pour leurs vols internationaux, sauf pour certains vols spéciaux.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux exploitants d'aéronefs qui produisent des émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) supérieures à 10 000 tonnes. Les émissions prises en compte sont celles qui proviennent de l'utilisation d'avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et réalisant les vols mentionnés à l'article L. 229-60-1 et à l'article L. 229-5 autres que les vols suivants :

a) Ceux au départ et à l'arrivée dans le même Etat, y compris lorsque les liaisons concernées se font avec une région ultrapériphérique, à partir du 1er janvier 2021 ;

b) Vols d'Etat ;

c) Vols humanitaires ;

d) Vols médicaux ;

e) Vols militaires ;

f) Vols de lutte contre le feu ;

g) Vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l'accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l'aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux exploitants d'aéronefs qui produisent des émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) supérieures à 10 000 tonnes. Les émissions prises en compte sont celles qui proviennent de l'utilisation d'avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et réalisant les vols mentionnés à l'article L. 229-60-1 et à l'article L. 229-5 autres que les vols suivants :

a) Ceux au départ et à l'arrivée dans le même Etat, y compris lorsque les liaisons concernées se font avec une région ultrapériphérique, à partir du 1er janvier 2021 ;

b) Vols d'Etat ;

c) Vols humanitaires ;

d) Vols médicaux ;

e) Vols militaires ;

f) Vols de lutte contre le feu ;

g) Vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l'accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l'aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.