Code de l'environnement

Paragraphe 4 : Retrait de l'autorisation et transfert effectif de responsabilité

Article R229-99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'autorisation et transfert effectif de responsabilité en cas de stockage géologique de dioxyde de carbone

Résumé Si une autorisation de stockage de CO2 est retirée et qu'il n'y a pas de nouvelle autorisation, le site est fermé et l'État prend en charge la surveillance et la prévention des risques.

En cas de retrait de l'autorisation conformément à l'article L. 229-42 et si aucune nouvelle autorisation n'est délivrée, le site est mis à l'arrêt définitif sur la base du plan de postfermeture provisoire, mis à jour si nécessaire.

Dès lors que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies, les ministres chargés des mines et des installations classées élaborent, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision constatant le transfert effectif de responsabilité. Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies ainsi que les mesures de prévention et de surveillance que l'Etat entend mettre en œuvre après le transfert de responsabilité.

Article R229-100

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Retrait de l'autorisation et transfert effectif de responsabilité

Résumé Si l'autorisation est annulée, un projet de décision est créé puis une décision finale est prise par décret.

Le projet de décision mentionné à l'article R. 229-99 est transmis à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40 et, s'il peut encore être joint, à l'ancien exploitant. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.

La décision finale est adoptée par décret en Conseil d'Etat dans les formes et selon les modalités prévues à l'article R. 229-98.