Code de l'environnement

Article R229-94

Créé le 2 novembre 2011 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'un site de stockage de CO2 à l'État

Résumé. Un site de stockage de CO2 peut être confié à l'État si le gaz est bien enfermé et la période de surveillance terminée.

Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance fixée conformément au III de l'article L. 229-47 s'est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.

Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au paragraphe a du I de l'article L. 229-47 sont remplies.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L229-47

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2012

Modifié parDécret n°2011-1523 du 14 novembre 2011art. 3 (VD)

En résumé. Le texte ajoute le mot « économie » à la liste des domaines représentés au sein du Conseil général qui conseille le préfet.

Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments

article L. 229-47 s'est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.

Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour

article L. 229-47 sont remplies.

En vigueur du mercredi 2 novembre 2011 au mercredi 29 février 2012

Créé parDécret n°2011-1411 du 31 octobre 2011art. 2

Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance fixée conformément au III de l'

article L. 229-47

s'est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.

Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au paragraphe a du I de l'

article L. 229-47

sont remplies.