Code de l'environnement

Article R229-89

Article R229-89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de responsabilité du site de stockage de dioxyde de carbone à l'Etat

Résumé Un exploitant peut demander à l'Etat de prendre en charge un site de stockage de CO2 en prouvant que le site est sûr et stable.

L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l'article L. 229-47 qui démontrent qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Le rapport de l'exploitant prévu au c du I de l'article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :

a) Que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement modélisé ;

b) Qu'il n'y a pas de fuite détectable ;

c) Que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale pour l’accusé de réception

Résumé des changements La référence légale indiquant comment les ministres accusent réception de la demande a été mise à jour, passant d’un décret spécifique (n° 2001‑492) au cadre général prévu par les articles R. 112‑4 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration.

L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l'article L. 229-47 qui démontrent qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Le rapport de l'exploitant prévu au c du I de l'article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :

a) Que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement modélisé ;

b) Qu'il n'y a pas de fuite détectable ;

c) Que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 novembre 2011

L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l'article L. 229-47 qui démontrent qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001.

Le rapport de l'exploitant prévu au c du I de l'article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :

a) Que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement modélisé ;

b) Qu'il n'y a pas de fuite détectable ;

c) Que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.