Code de l'environnement

Article R229-78

Article R229-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone

Résumé Si un site de stockage de CO2 change, l'exploitant doit le dire vite au représentant de l'État, surtout s'il s'agit d'un changement important comme ajouter un nouveau puits.

L'exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat les modifications survenant dans l'exploitation du site.

Sans préjudice de l'article R. 181-46, une modification d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 229-35. L'aménagement d'un nouveau puits d'injection constitue toujours une modification substantielle au sens de l'article R. 181-46.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence d’article réglementaire

Résumé des changements La loi a simplement remplacé la référence à l’article R 512‑33 par celle à l’article R 181‑46 pour définir ce qui constitue une modification substantielle d’un site de stockage géologique de CO₂.

L'exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat les modifications survenant dans l'exploitation du site.

Sans préjudice de l'article R. 181-46, une modification d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 229-35. L'aménagement d'un nouveau puits d'injection constitue toujours une modification substantielle au sens de l'article R. 181-46.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 novembre 2011

L'exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat les modifications survenant dans l'exploitation du site.

Sans préjudice de l'article R. 512-33, une modification d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 229-35. L'aménagement d'un nouveau puits d'injection constitue toujours une modification substantielle au sens de l'article R. 512-33.