Code de l'environnement

Article R229-55

Article R229-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'environnement

Résumé Lors de la première mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial doit être conforme aux règles de ce schéma et tenir compte de ses objectifs.

Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-54.

Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des procédures de soumission/adoption et réduction du champ d’application

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles relatives à la soumission et à l’adoption du plan climat‑air‑énergie territorial ainsi que la mise à disposition publique, tout en réduisant le champ d’application des articles de référence en ne citant plus l’article R 229‑55.

Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-54.

Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de mise à jour et élargissement du champ d’application

Résumé des changements Le texte étend le champ du plan en y ajoutant l’air et précise que son actualisation se fait tous les six ans après une évaluation interne ; il impose la soumission à un organe délibérant et la mise à disposition publique par arrêté ministériel tout en alignant le plan sur les schémas régionaux.

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2016

Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 229-54, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-55.

Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 13 juillet 2011

Conformément aux prescriptions de l'article L. 229-26, le plan climat-énergie territorial est mis à jour dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour son élaboration par les articles R. 229-51 à R. 229-54.