Code de l'environnement

Article D229-37-10

Article D229-37-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-restauration de quotas d'émission par les exploitants d'aéronef

Résumé Si un exploitant d'avion ne restitue pas ses quotas d'émission à temps, il est puni et la sanction est publiée en ligne.

Lorsqu'un exploitant d'aéronef n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-37-8, un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, établies conformément aux dispositions de l'article R. 229-37-7, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.

Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10.

La décision prononçant l'amende en application du II de l'article L. 229-10 est publiée sur le site internet du ministre chargé des transports et notifiée à l'exploitant d'aéronef.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de procédure de sanction et réaffectation des parties concernées

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure de sanction basée sur un délai fixe au 30 avril (article L 229‑18) à une nouvelle procédure sous l’article L 229‑10 avec un délai défini par les articles R 229‑37‑8/7 ; il remplace le teneur du registre par l’administrateur national et ne notifie plus que l’exploitant.

Lorsqu'un exploitant d'aéronef n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-37-8, un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, établies conformément aux dispositions de l'article R. 229-37-7, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.

Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10.

La décision prononçant l'amende en application du II de l'article L. 229-10 est publiée sur le site internet du ministre chargé des transports et notifiée à l'exploitant d'aéronef.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 26 janvier 2011

Pour l'application de la procédure de sanction prévue au II de l'article L. 229-18, la date à laquelle est déterminée par le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 la part de quotas restitués en quantité insuffisante par un exploitant d'aéronef est fixée au 30 avril de chaque année à partir de l'année 2013.

A l'issue de la procédure de sanction prévue à l'article L. 229-18, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution de quotas, l'autorité compétente prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant d'aéronef fautif. Cette décision est publiée et notifiée à l'exploitant d'aéronef ainsi qu'au teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16.