Code de l'environnement

Article R229-37-5

Article R229-37-5

Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-18 pour une période, un exploitant d'aéronef présente une demande auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période concernée. Cette demande :

1° Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;

2° Apporte la preuve que les critères d'admissibilité mentionnés au III de l'article L. 229-18 sont remplis ;

3° Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition posée au b du III de l'article L. 229-18, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :

a) Le taux d'augmentation ;

b) L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ;

c) La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

Abrogé le lundi 17 juin 2024

Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-18 pour une période, un exploitant d'aéronef présente une demande auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période concernée. Cette demande :

Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;

Apporte la preuve que les critères d'admissibilité mentionnés au III de l'article L. 229-18 sont remplis ;

Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition posée au b du III de l'article L. 229-18, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :

a) Le taux d'augmentation ;

b) L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ;

c) La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-12, un exploitant d'aéronef soumet une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période. Cette demande :

a) Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;

b) Apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés au III de l'article L. 229-12 sont remplis ; et,

c) Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition b du III de l'article L. 229-12, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :

1° Le taux d'augmentation ;

2° L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ; et

3° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 janvier 2011

Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-12, un exploitant d'aéronef soumet une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période. Cette demande :

a) Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;

b) Apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés au III de l'article L. 229-12 sont remplis ; et,

c) Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition b du III de l'article L. 229-12, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :

1° Le taux d'augmentation ;

2° L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ; et

3° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle de 18 %.