Code de l'environnement

Article R229-37-4

Article R229-37-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation gratuite de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les exploitants d'aéronefs

Résumé Les compagnies aériennes déclarent leur utilisation de carburants propres pour recevoir des quotas d'émission gratuits, que l'Union rend visible.

I.-Afin de bénéficier de l'allocation gratuite de quotas mentionnée au II de l'article L. 229-18, les exploitants d'aéronefs fournissent dans la déclaration mentionnée à l'article L. 229-7 les données relatives à leur utilisation de carburants durables d'aviation pour l'année précédente, conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Ces données sont vérifiées conformément au même règlement.

II.-L'autorité compétente arrête et publie annuellement le nombre de quotas mentionnés au II de l'article L. 229-18 alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef, calculé selon les modalités établies par le paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et l'acte délégué mentionné à cet article, sur la base informations figurant dans la déclaration mentionnée au I du présent article.

L'administrateur national du registre européen inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre de quotas gratuits alloués en application du II de l'article L. 229-18 pour l'année concernée.

III.-Les exploitants d'aéronefs recevant des quotas gratuits au titre du II de l'article L. 229-18 doivent faire état et assurer la visibilité du financement de l'Union sous la forme de quotas gratuits, en particulier lorsqu'ils promeuvent l'utilisation de carburants durables d'aviation, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ils doivent mentionner ces quotas gratuits dans toutes leurs activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage situés à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations déclaratives/communicationnelles + changement du calendrier

Résumé des changements La nouvelle version introduit une obligation pour les exploitants d’aéronefs de déclarer leur utilisation de carburant durable, modifie le mode de calcul des quotas gratuits (article III quater), reporte la date limite d’inscription au registre européen à fin juin plutôt qu’au 28 février, impose aux opérateurs une obligation explicite de communiquer sur la provenance gratuite des quotas lorsqu’ils promeuvent les carburants durables et supprime l’obligation pour l’autorité compétente de soumettre des demandes à la Commission sous l’article R 229‑37‑3.

I.-Afin de bénéficier de l'allocation gratuite de quotas mentionnée au II de l'article L. 229-18, les exploitants d'aéronefs fournissent dans la déclaration mentionnée à l'article L. 229-7 les données relatives à leur utilisation de carburants durables d'aviation pour l'année précédente, conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Ces données sont vérifiées conformément au même règlement.

II.-L'autorité compétente arrête et publie annuellement le nombre de quotas mentionnés au II de l'article L. 229-18 alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef, calculé selon les modalités établies par le paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et l'acte délégué mentionné à cet article, sur la base informations figurant dans la déclaration mentionnée au I du présent article.

L'administrateur national du registre européen inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre de quotas gratuits alloués en application du II de l'article L. 229-18 pour l'année concernée.

III.-Les exploitants d'aéronefs recevant des quotas gratuits au titre du II de l'article L. 229-18 doivent faire état et assurer la visibilité du financement de l'Union sous la forme de quotas gratuits, en particulier lorsqu'ils promeuvent l'utilisation de carburants durables d'aviation, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ils doivent mentionner ces quotas gratuits dans toutes leurs activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage situés à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification administrative sur l’attribution des quotas gratuits

Résumé des changements Le texte actuel supprime l’obligation d’envoyer les demandes au moins dix-huit mois avant la période concernée, simplifie le calcul des quotas gratuits en se référant directement aux articles pertinents sans détailler la procédure exacte et modifie l’article du registre chargé d’enregistrer ces quotats.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

L'autorité compétente soumet à la Commission européenne les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-3 . Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 sexies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas qui leur sont délivrés à titre gratuit pour l'année en question.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 26 janvier 2011

L'autorité compétente soumet à la Commission européenne les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-3 dix-huit mois au moins avant la période à laquelle les demandes se rapportent. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne du référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronef conformément au e du 3 de l'article 3 sexies de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, l'autorité compétente arrête et publie pour chaque période :

– la quantité de quotas affectés à chaque exploitant d'aéronef, calculée en multipliant le total des données d'activités en termes de tonnes-kilomètres consignées dans sa demande par le référentiel établi par la Commission européenne ; et

– les quotas à délivrer à chaque exploitant d'aéronef chaque année, cette quantité étant déterminée en divisant le total des quotas pour la période par le nombre d'années de la période.

Le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas qui leur sont affectés à titre gratuit pour l'année en question.