Code de l'environnement

Article R229-8

Article R229-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3

Résumé Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre

I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7, le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe par arrêté la liste des exploitants d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des installations bénéficiant des exclusions mentionnées aux articles L. 229-13 et L. 229-14.

Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à titre gratuit au sens de l'article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :

-du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 229-16 ;

-des adaptations en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V de l'article L. 229-15 ;

-de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. 229-9 ;

-ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.

L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V de l'article L. 229-15 sont effectuées ou en cas d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.

Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

L'arrêté est publié au Journal officiel.

II.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque installation par l'arrêté mentionné au I.

En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de la politique des marchés carbone peut demander à l'administrateur national du registre européen de différer cette inscription pour un exploitant, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité.

Lorsque la mise à jour, après le 30 juin, de l'arrêté conduit à augmenter le nombre de quotas déjà délivrés au titre de l'année en cours, l'administrateur national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de quotas, le ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L. 229-8.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai et élargissement des critères d’actualisation

Résumé des changements L’amendement étend les critères qui déclenchent les mises à jour des allocations gratuites de quotas carbone—en ajoutant une nouvelle exclusion et plusieurs ajustements réglementaires—et allonge le délai pour enregistrer ces quotas dans le registre national jusqu’au 30 juin tout en modifiant les procédures administratives selon les règles européennes.

I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7, le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe par arrêté la liste des exploitants d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des installations bénéficiant des exclusions mentionnées aux articles L. 229-13 et L. 229-14.

Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à titre gratuit au sens de l'article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :

-du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 229-16 ;

-des adaptations en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V de l'article L. 229-15 ;

-de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. 229-9 ;

-ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.

L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V de l'article L. 229-15 sont effectuées ou en cas d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.

Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

L'arrêté est publié au Journal officiel.

II.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque installation par l'arrêté mentionné au I.

En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de la politique des marchés carbone peut demander à l'administrateur national du registre européen de différer cette inscription pour un exploitant, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité.

Lorsque la mise à jour, après le 30 juin, de l'arrêté conduit à augmenter le nombre de quotas déjà délivrés au titre de l'année en cours, l'administrateur national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de quotas, le ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L. 229-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14.

Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à titre gratuit au sens de l'article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :

-du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 229-16 ;

-de l'adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 ;

-de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. 229-9 ;

-ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.

L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 est effectuée ou en cas d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.

Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.

II.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque installation par l'arrêté mentionné au I.

En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de l'environnement peut donner instruction à l'administrateur national du registre européen de suspendre cette inscription pour un exploitant. Le ministre chargé de l'environnement en informe l'exploitant et précise la durée de la suspension, qui ne peut excéder six mois, dans son instruction. L'exploitant peut lui faire part de ses observations.

Lorsque la mise à jour, après le 28 février, de l'arrêté conduit à augmenter le nombre de quotas déjà délivrés au titre de l'année en cours, l'administrateur national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de quotas, le ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L. 229-8.