Code de l'environnement

Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage

Article R224-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage

Résumé Les installations de brûlage dans les bâtiments sont régies par cet article.

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de l'habitation, la présente sous-section s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.

Article R224-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécifications techniques pour les matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage

Résumé Les ministres décident des règles pour les équipements de combustion et de chauffage pour qu'ils soient fabriqués et vendus en France.

Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage.

Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.

Article R224-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage

Résumé Des règles fixent comment utiliser les équipements de chauffage et d'incinération pour limiter la pollution.

Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.

Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.

Article R224-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et contrôle des installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage

Résumé Les agents peuvent vérifier les installations de combustion et les combustibles utilisés pour s'assurer qu'ils sont conformes.

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.

Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.