Code de l'environnement

Article R222-30

Article R222-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification et évaluation des plans de protection de l'atmosphère

Résumé Un plan pour protéger l'air peut être changé ou révisé tous les cinq ans.

Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans le cas contraire, il est modifié selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.

Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.

A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des procédures de modification et révision

Résumé des changements Le texte précise qu’en cas d’atteinte à l’économie générale du plan, toute modification doit suivre la procédure détaillée prévue aux articles R 122‑20 à R 122‑28 ; il indique également que les révisions post‑évaluation se font exactement selon ces mêmes articles plutôt qu’une simple "procédure identique".

Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans le cas contraire, il est modifié selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.

Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.

A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.

A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration.