Code de l'environnement

Article R*222-21

Article R*222-21

Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 5 août 2005

Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.