Article R222-11
Abrogé depuis le 2011-06-19 par Décret n°2011-678 du 16 juin 2011 - art. 1
Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation.
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