Code de l'environnement

Article R222-1

Article R222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie

Résumé Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doit inclure un rapport, des orientations et des cartes, ainsi qu'un volet pour l'énergie éolienne.

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé " schéma régional éolien ".


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement du champ du schéma : ajout climato‑énergétique + volet éolien

Résumé des changements Le texte passe d’un plan détaillé uniquement sur la qualité de l’air à un schéma élargi couvrant le climat, la qualité de l’air et les enjeux énergétiques ; il remplace les quatre points précis par un rapport général accompagné d’orientations cartographiques et ajoute une annexe consacrée au développement éolien.

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé " schéma régional éolien ".

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique dans l’inventaire des émissions

Résumé des changements Le texte a supprimé le mot « substances » devant « polluantes », simplifiant la formulation de l’inventaire des émissions.

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 2010

Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend :

1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 222-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, et de son évolution prévisible ;

2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;

3° Un inventaire des principales émissions des polluants distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;

4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du référentiel d'objectifs air

Résumé des changements La loi modifie les références légales qui définissent les objectifs qualitatifs en matière d’air ; elle passe d’une série d’articles législatif anciens au tableau annexé dans le règlement actuel.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend :

1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 222-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, et de son évolution prévisible ;

2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;

3° Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;

4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend :

1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air prévus aux articles L. 221-1 à L. 221-5, et de son évolution prévisible ;

2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;

3° Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;

4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.