Code de l'environnement

Article R221-37

Article R221-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l'air dans certains établissements

Résumé Certains établissements doivent surveiller l'air intérieur à partir de 2025.

Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R. 221-30, la surveillance définie au I du même article s'applique à compter du 1er janvier 2025.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Uniformisation de la date d’application des contrôles

Résumé des changements La règle fixe désormais le début des contrôles périodiques à partir du 1er janvier 2025 pour les établissements cités aux paragraphes 4‑6 de l’article R.221‑30, remplaçant le calendrier différencié antérieur qui prévoyait des échéances entre 2018 et 2023 ainsi qu’une disposition spéciale pour les nouveaux établissements.

Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R. 221-30 , la surveillance définie au I du même article s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des délais de contrôle périodique

Résumé des changements L’article passe à trois règles plutôt qu’à quatre : il regroupe désormais toutes les crèches/maternelles et écoles élémentaires sous une même échéance qui se fixe maintenant après la première année civile suivant leur ouverture, ce qui étend légèrement la période pendant laquelle ces établissements ne sont pas soumis immédiatement aux contrôles périodiques.

En vigueur à partir du jeudi 20 août 2015

La surveillance périodique des établissements mentionnés au II de l'article R. 221-30 est réalisée :

1° Avant le 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires ;

2° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs mentionnés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;

3° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.

Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 5 décembre 2011

La surveillance périodique des établissements visés au II de l'article R. 221-30 est réalisée :

1° Avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;

2° Avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;

3° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs visés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;

4° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.

Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.