Code de l'environnement

Article R216-3

Article R216-3

Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.

Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.

Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le dimanche 20 juillet 2014

Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.

Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.

Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.