Code de l'environnement

Article R216-2

Article R216-2

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 216-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le dimanche 20 juillet 2014

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 216-4.