Article R216-2
Abrogé depuis le 2014-07-20 par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 2
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 216-4.
1 version
2 cités