Code de l'environnement

Article D216-2

Article D216-2

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article D. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le mardi 16 octobre 2007

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article D. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.