Code de l'environnement

Article R214-113

Article R214-113

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des systèmes d'endiguement

Résumé Les digues sont classées en fonction de la population qu'elles protègent.

I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

|CLASSE| POPULATION PROTÉGÉE
par le système d'endiguement | |------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A | Population > 30 000 personnes | | B | 3 000 personnes population 30 000 personnes | | C |Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :

30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes|

La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.

II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des critères de classement

Résumé des changements La réforme supprime la distinction entre systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques, modifie les critères pour le classement en classe C afin qu’il dépende du type et de l’âge des digues, retire l’exclusion des petites digues (<1 m) ainsi que le détail sur les résidents ou travailleurs saisonniers dans la définition de la population protégée.

I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

CLASSE

POPULATION PROTÉGÉE

par le système d'endiguement

A

Population > 30 000 personnes

B

3 000 personnes population 30 000 personnes

C

Population 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :

30 personnes Population 3 000 personnes

La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.

II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du classement des digues + règle sur hauteurs inférieures à&nbsp;1,&nbsp;5&nbsp;m

Résumé des changements Les critères de classement ont été simplifiés : seules les populations protégées déterminent désormais les classes A‑C (supérieures à 30 000 habitants), l’obligation d’avoir au moins un mètre de hauteur a disparu et la catégorie D a été supprimée ; une nouvelle disposition exclut automatiquement les digues dont la hauteur est inférieure à 1,5 mètre sauf si le service compétent le demande.

En vigueur à partir du vendredi 15 mai 2015

I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou celle d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

CLASSE

POPULATION PROTÉGÉE

par le système d'endiguement

ou par l'aménagement hydraulique

A

Population > 30 000 personnes

B

3 000 personnes population 30 000 personnes

C

30 personnes population 3 000 personnes

La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.

II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :

CLASSE

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE

et populations protégées

A

Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000

B

Ouvrage non classé en A et pour lequel :

H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000

C

Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel :

H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000

D

Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10

Au sens du présent article, on entend par :

"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;

"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.