Article R214-104
Abrogé depuis le 2012-06-01 par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5
Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles R. 214-101 ou R. 214-102, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code.
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