Article R214-30
Abrogé depuis le 2014-07-04 par DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 14
L'article R. 214-29 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
1 version
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Abrogé depuis le 2014-07-04 par DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 14
L'article R. 214-29 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
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En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007
Abrogé le vendredi 4 juillet 2014
L'article R. 214-29 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.