Code de l'environnement

Article R214-31-5

Article R214-31-5

Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 214-31-3 doit, à peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Abrogé le vendredi 25 juin 2021

Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 214-31-3 doit, à peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 septembre 2007

Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 doit, à peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36.