Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R213-49-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et tutelle de l'Établissement public du Marais poitevin

Résumé Un établissement est créé pour gérer l'eau et la nature du Marais poitevin, et le ministre de l'environnement décide où il sera et qui le surveille.

L'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin est dénommé " Etablissement public du Marais poitevin ”.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

Le ministre fixe le siège de l'établissement. Il désigne le commissaire du Gouvernement.

Article R213-49-2

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Dispositions générales

Résumé Le périmètre des bassins où l'Etablissement public du Marais poitevin opère est fixé par le ministre de l'environnement. Il inclut les sous-bassins d'alimentation en eau du Marais poitevin et les masses d'eau souterraines affectées par les prélèvements ou les pollutions. Les sites Natura 2000 entièrement dans ce périmètre y sont répertoriés.

Le périmètre des bassins hydrographiques dans lequel l'Etablissement public du Marais poitevin assure les missions prévues par les articles L. 213-12 et L. 213-12-1 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Sont inclus dans ce périmètre les sous-bassins d'alimentation en eau du Marais poitevin ainsi que les masses d'eau souterraines que ce même arrêté leur rattache en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions.

Les sites Natura 2000 désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative en application de l'article L. 414-1 compris en totalité dans ce périmètre y sont répertoriés.