Code de l'environnement

Article R213-48-40

Article R213-48-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de réclamation des redevances pour les agences de l'eau

Résumé Envoyez vos réclamations sur les redevances d'eau par recommandé avant la date limite et gardez vos justificatifs pendant la durée de reprise.

I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.

Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes.

II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.

Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.

III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.

En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.

Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des conditions d’admissibilité

Résumé des changements La nouvelle version supprime le cas où une réclamation peut être déposée sur un paiement effectué à une personne mentionnée dans l’article R 213‑48‑21 ; seules les notifications d’ordre restent concernées.

I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.

Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes .

II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.

Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.

III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.

En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.

Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.

Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

1° De la date de notification de l'ordre de recettes ;

2° Du paiement à la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.

II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.

Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.

III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.

En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.

Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.