Article R213-48-33
Abrogé depuis le 2024-07-11 par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
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