Code de l'environnement

Article R213-48-30

Article R213-48-30

Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 11 juillet 2024

Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.