Article R213-48-30
Abrogé depuis le 2024-07-11 par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.
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