Code de l'environnement

Article R213-48-28

Article R213-48-28

I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.

II.-Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 11 juillet 2024

I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.

II.-Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.