Code de l'environnement

Article D213-48-29

Article D213-48-29

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.- Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, les informations suivantes :

Résumé Pour un prélèvement servant à alimenter un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau doit fournir les informations suivantes en plus de celles des articles D. 213-48-23 et D. 213-48-28 :

Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, les informations suivantes :

1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ;

2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ;

3° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal ;

4° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, les informations suivantes :

1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ;

2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ;

3° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal ;

4° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.