Code de l'environnement

Article D213-48-28

Article D213-48-28

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Déclaration

Résumé Pour déterminer la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9, la déclaration doit inclure : 1° L'activité nécessitant le prélèvement; 2° L'emplacement du prélèvement; 3° Les informations sur chaque installation de mesure : a) Les références de l'instrument de mesure; b) La date de première mise en service et l'index de l'ancienne installation de mesure; c) Les dates de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure; 4° La tenue d'un registre de mesure; 5° Les volumes annuels totaux prélevés; 6° Les incidents survenus avec les installations de mesure : a) La nature de l'incident; b) Les dates de constatation et de réparation; c) Les relevés d'index aux dates de constatation et de réparation; 7° Les caractéristiques de l'activité nécessitant le prélèvement. II.-Sauf si les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure, la déclaration doit inclure la superficie irriguée en hectares.

I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

1° L'activité à l'origine du prélèvement ;

2° La localisation du prélèvement ;

3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :

a) Les références de l'instrument de mesure ;

b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ;

c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;

4° La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant aux obligations prévues au II du même article L. 214-8 ;

5° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;

6° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :

a) La nature de l'incident ;

b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;

c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;

7° Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.

II.-Par dérogation au 1° du I, la déclaration indique la superficie irriguée, exprimée en hectares, lorsque les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure conformément au I de l'article L. 214-8.


Historique des versions

Version 1

I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

1° L'activité à l'origine du prélèvement ;

2° La localisation du prélèvement ;

3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :

a) Les références de l'instrument de mesure ;

b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ;

c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;

4° La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant aux obligations prévues au II du même article L. 214-8 ;

5° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;

6° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :

a) La nature de l'incident ;

b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;

c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;

7° Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.

II.-Par dérogation au 1° du I, la déclaration indique la superficie irriguée, exprimée en hectares, lorsque les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure conformément au I de l'article L. 214-8.