Code de l'environnement

Article R213-47

Article R213-47

Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Les marchés concernant l'agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées par le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux.