Code de l'environnement

Article R213-46

Article R213-46

I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;

2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dons et legs ;

5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :

Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;

2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dons et legs ;

5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ; 7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° Le prix des services rendus et le produit des redevances ;

2° Le produit des emprunts ;

3° Les dons et legs ;

4° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

5° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'agence ;

6° Le produit du remboursement des prêts accordés aux personnes publiques et privées.

II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.