Code de l'environnement

Article R213-39

Article R213-39

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;

3° Le budget et les décisions modificatives ;

4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;

7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les emprunts ;

10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;

12° Le compte rendu annuel d'activité ;

13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;

Le budget et les décisions modificatives ;

Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;

Le compte financier et l'affectation du résultat ;

La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;

7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les emprunts ;

10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;

12° Le compte rendu annuel d'activité ;

13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment sur le budget et le compte financier.

II. - Le conseil d'administration délibère en outre sur :

1° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention ;

2° Le rapport annuel de gestion ;

3° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;

4° La conclusion des conventions visées au 3° de l'article R. 213-33 ;

5° La contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun visés au 2° de l'article R. 213-32 et au 2° de l'article R. 213-33 ;

6° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées visées au 2° de l'article R. 213-33 ;

7° L'acceptation des dons et legs ;

8° Les emprunts ;

9° Les actions en justice ;

10° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de prêts ;

11° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le Premier ministre ou le directeur.