Code de l'environnement

Article R213-35

Article R213-35

Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.

L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.

Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.

L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.

Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Par dérogation à l'article R. 213-34, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :

1° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;

2° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;

3° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse.