Code de l'environnement

Article D213-19

Article D213-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre de membres des comités de bassin

Résumé Le nombre de membres des comités de bassin est indiqué dans un tableau en ligne.

Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article.

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042241218


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles détaillées sur la composition et mise à jour par un tableau

Résumé des changements L’article ne détaille plus les modalités d’élection ou de désignation des membres ; il indique simplement que leur nombre est fixé dans un tableau consultable en ligne.

Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article . Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042241218

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des collèges représentatifs et simplification administrative

Résumé des changements Le texte réorganise les collèges représentatifs du comité : il introduit la représentation départementale dans certains comités de bassin et inclut désormais les établissements publics territoriaux ainsi que les acteurs marins‑biodiversité ; il supprime la notification aux ministres intérieur et environnement pour certaines désignations et simplifie le processus d’information auprès du préfet coordonnateur.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

I. – Les représentants du premier collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des conseils régionaux sont élus par et parmi leurs membres ;

2° Les représentants des conseils départementaux aux comités de bassin chacun des départements est représenté sont élus par et parmi leurs membres. Les représentants des conseils départementaux au sein des autres comités de bassin sont désignés par l'assemblée des départements de France ;

Le représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, est désigné par le préfet coordonnateur de bassin ;

Les représentants des établissements publics territoriaux de bassins sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;

5° Les autres représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France en liaison avec les autres associations de collectivités territoriales visées au 2° de l'article D. 213-4 ;

6° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre chargé de l'environnement ;

II. – Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 213-8 sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques des milieux marins et de la biodiversité, ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;

2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;

3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.

III.-Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.

Le président est élu par les représentants des premier et deuxième collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 213-8.

Le président est un représentant du premier collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personnalité qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.

Lorsque le président est une personnalité qualifiée, outre les trois vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.

Le président ou le vice-président qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents.

IV. – La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du nombre de vice‑présidents et clarification des règles d’élection

Résumé des changements L’article étend le comité de bassin en passant d’un seul à trois vice‑présidents (et éventuellement un quatrième si le président est une personnalité qualifiée), précise leur origine dans les différents collèges représentatifs, détaille la procédure d’élection pour ces postes et introduit une règle de remplacement en cas d’absence ou d’empêchement du président.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2014

I.-Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ;

2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ;

3° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ;

4° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ;

II.-Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;

2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;

3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.

III. - Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont élus par les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17. Le président est un représentant des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 ou une personnalité qualifiée mentionnée au 2° du II de l'article D. 213-17.

Les vice-présidents sont au nombre de trois et sont issus de chacun des trois sous-collèges mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17. Lorsque le président est une personnalité qualifiée, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du collège mentionné au 1° du II de l'article D. 213-17. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents.

IV.-La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

I.-Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ;

2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ;

3° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ;

4° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ;

II.-Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;

2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;

3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.

III.-Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu par et parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17. Le vice-président appartient à celui de ces deux collèges auquel le président n'appartient pas.

IV.-La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.