Code de l'environnement

Article R213-12-20

Article R213-12-20

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.