Code de l'environnement

Article R212-40

Article R212-40

L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.

Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :

1° D'un rapport de présentation ;

2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;

3° Du rapport environnemental ;

4° Des avis recueillis en application de l'article R. 212-39.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 7 octobre 2018

Abrogé le jeudi 5 décembre 2024

L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.

Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :

1° D'un rapport de présentation ;

2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;

3° Du rapport environnemental ;

4° Des avis recueillis en application de l'article R. 212-39.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.

Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :

1° D'un rapport de présentation ;

2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;

3° Du rapport environnemental ;

4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 août 2007

L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-7.

Le dossier est composé :

1° D'un rapport de présentation ;

2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;

3° Du rapport environnemental ;

4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.