Code de l'environnement

Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration

Article R211-46

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Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration

Résumé : L'étude d'impact pour les installations relevant de la rubrique 2.1.3.0 comprend des informations sur le système d'assainissement, les effluents traités, les effluents raccordés au réseau public, les mesures pour réduire les odeurs, une étude préalable et la mise à jour des documents. Le producteur de boues doit établir et présenter ce document.

I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R. 181-14 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :

1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;

2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;

3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;

4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;

5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39.

II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.

Article R211-47

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Code de l'environnement

Résumé R. 211-47 / Si l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation est conduite indépendamment dans chaque département concerné. La demande d'autorisation doit mentionner l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.

Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation prévue par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.