Code de l'environnement

Article R211-27

Article R211-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractère des boues et réglementation de leur épandage

Résumé Les boues sont des déchets qui doivent suivre des règles pour être épandues, sauf si elles ont une autorisation spéciale.

I. – Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.

II. – Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.

III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :

1° Les produits composés en tout ou partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exemptions et mise à jour des références législatives pour les produits issus de boues

Résumé des changements L’article élargit la liste des produits composés de boues qui sont exemptés en étendant la plage d’articles du code rural et en remplaçant l’homologation par une autorisation de mise sur le marché ou un permis d’importation ; il introduit également une référence au décret 2009‑697 et à la loi 41‑1987 concernant les normes obligatoires.

I. – Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.

II. – Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.

III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :

1° Les produits composés en tout ou partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exemptions aux boues liées à la pêche

Résumé des changements La version actuelle étend l’exemption des boues homologuées ou autorisées en ajoutant une référence au code de la pêche maritime, ce qui inclut désormais les produits liés à ce secteur.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I.-Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.

II.-Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.

III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :

1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;

2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

I. - Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.

II. - Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.

III. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :

1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;

2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.