Code de l'environnement

Article R211-21

Article R211-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Méthodes d'analyse et de prélèvement des eaux

Résumé Les ministres décident comment on prélève et analyse l'eau.

Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :

1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;

2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;

3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.


Historique des versions

Version 1

Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :

1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;

2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;

3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.