Code de l'environnement

Article D181-17-1

Article D181-17-1

Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32-1 et par l'article R. 181-53-1.

Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Abrogé le mardi 22 octobre 2024

Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32-1 et par l'article R. 181-53-1.

Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2021

Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32 et par l'article R. 181-53-1.

Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 décembre 2019

Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32.

Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, le service coordonnateur lui adresse les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32.

Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, le service coordonnateur lui adresse les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.