Code de l'environnement

Article R181-12

Article R181-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation environnementale

Résumé Pour demander une autorisation environnementale, on envoie un dossier au préfet, soit en papier et en ligne, soit par internet, en cachant les informations sensibles.

Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :

1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;

2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.

Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 ou, s'agissant des projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, au droit d'inventeur, sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.

A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la protection du droit d’inventeur

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que les informations pouvant porter atteinte au droit d’inventeur des projets relevant de l’article L 181‑1 sont également occultées et transmises séparément.

Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :

1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;

2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.

Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 ou, s'agissant des projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, au droit d'inventeur, sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.

A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de fourniture des exemplaires pour les consultes publiques

Résumé des changements La loi remplace désormais l'obligation d'envoyer des copies papier pour une enquête publique par celle d'une consultation du public, tout en précisant que d'autres types de consultes doivent également être fournis en format papier.

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2021

Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :

1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;

2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.

Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.

A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une téléprocédure et réorganisation des données sensibles

Résumé des changements La nouvelle rédaction introduit une procédure téléphonique pour déposer le dossier, retire les données sensibles du fichier principal en les envoyant séparément sur papier, et précise que les copies supplémentaires ne sont fournies qu’à la demande du préfet.

En vigueur à partir du lundi 14 décembre 2020

Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :

1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;

Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.

Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.

A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet désigné par l'article R. 181-2 en quatre exemplaires papier et sous forme électronique. S'il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes formes dans une version dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées.

A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit les exemplaires supplémentaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations.