Code de l'environnement

Article D181-15-6

Article D181-15-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de demande d'autorisation environnementale pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés

Résumé Pour utiliser des organismes génétiquement modifiés, il faut fournir des détails précis dans la demande d'autorisation environnementale, comme le type d'utilisation, les organismes concernés, et les procédures d'arrêt d'activité.

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes :

1° La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d'exercer ;

2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ;

3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou autorisée et la classe de confinement dont celle-ci relève ;

4° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;

5° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;

6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;

7° Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-6.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de "agrément" par "autorisation"

Résumé des changements L’article passe du terme "agrément" à "autorisation", tant dans la phrase introductive que dans le point 3, et remplace aussi "agréée" par "autorisée", modifiant ainsi la qualification juridique des usages déjà déclarés.

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes :

1° La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d'exercer ;

2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ;

3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou autorisée et la classe de confinement dont celle-ci relève ;

4° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;

5° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;

6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;

7° Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du plan d’opération interne

Résumé des changements La nouvelle version supprime la nécessité de présenter un plan d’opération interne défini à l’article R 512‑29, ne laissant plus que le dépôt du dossier technique.

En vigueur à partir du vendredi 21 septembre 2018

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes :

1° La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d'exercer ;

2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ;

3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont celle-ci relève ;

4° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;

5° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;

6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;

7° Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes :

1° La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d'exercer ;

2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ;

3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont celle-ci relève ;

4° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;

5° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;

6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;

7° Le plan d'opération interne défini à l'article R. 512-29 ;

8° Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-6.