Code de l'environnement

Article R163-1-A

Article R163-1-A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Principe de proximité fonctionnelle pour les mesures de compensation environnementale

Résumé Les réparations de l'environnement se font près des dégâts ou dans des zones adaptées, si c'est possible.

Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 respectent le principe de proximité fonctionnelle mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1.

Ces mesures sont exécutées en priorité sur le site endommagé. En cas d'impossibilité, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article L. 163-1, dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de réalisation sont techniquement et économiquement acceptables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du principe fonctionnel et suppression des alternatives

Résumé des changements Le texte actuel précise un principe fonctionnel supplémentaire pour la proximité des compensations et supprime la disposition qui permettait d’appliquer d’autres règles si ces compensations ne pouvaient pas être exécutées sur le site endommagé ou dans les zones préférentielles.

Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 respectent le principe de proximité fonctionnelle mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1. Ces mesures sont exécutées en priorité sur le site endommagé. En cas d'impossibilité, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article L. 163-1, dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de réalisation sont techniquement et économiquement acceptables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2022

Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.

En cas d'impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.

A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l'article L. 163-1.